Article 17 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L114-1 (M), Article L. 114-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE01839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. […] Aux termes de l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. ». […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2015, n° 1400708
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17 et 18 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 que la réserve civile pénitentiaire est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire qui ont demandé à la rejoindre dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service ; que la limite de cinq années s'applique tant à l'engagement initial qu'au renouvellement éventuel de celui-ci dès lors qu'il est demandé par l'intéressé ;

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