Article 24 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

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Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L312-1 (V), Article L. 312-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1300249
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de M e Ciaudo, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : — le dispositif d'information droit prévu à l'article 22 et 24 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire n'existe pas au Centre de détention de Joux la Ville ; — ce manquement a été constaté par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de visite du 26 mars 2009 ; Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2013 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 1105148
Rejet

[…] 1. Considérant que M. Y X est écroué depuis le 26 février 2009 à la maison centrale d'Ensisheim ; que le 1 er juin 2011 il a tenté d'adresser un courrier au journal « les dernières nouvelles d'Alsace » (DNA) ; que sa correspondance a fait l'objet d'une retenue du directeur de l'établissement pénitentiaire par décision du 16 juin 2011 et signifiée le lendemain en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 en ce qu'elle comportait des accusations contre les personnels de surveillance et la direction ; que le 1 er octobre 2011, M. X a tenté d'envoyer un nouveau courrier de même nature aux DNA ; que le 3 octobre 2011 le chef d'établissement l'informait de sa décision de retenir à nouveau ce courrier ;

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