Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.
Il est précisé, à l'article R. 411-1, qu'« une personne détenue condamnée remplit [cette] obligation (…) lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines 1 Chapitre I er . 2 Chapitre I er , section 1. 3 Chapitre I er , section 2. 4 Chapitre II. 5 Chapitre III. 6 Chapitre IV. 7 Art. 27 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l'actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé. Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d'Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision contestée : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 24 novembre 2009 : « Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, […]
Article 726-2 Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée. […] L'exercice des activités mentionnées à l' article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. […]
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