Article 27 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L411-1 (V), Article L. 411-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires5


www.maitre-eolas.fr · 11 septembre 2019

Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l'actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé. Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d'Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient …

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2017

conduite, et sont prise en compte pour évaluer le respect de l'obligation d'activité posée par l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […]

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www.maitre-eolas.fr · 6 juillet 2016

Par Eolas le mercredi 6 juillet 2016 à 13:54 :: Actualité du droit :: Lien permanent Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l'actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé. Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre …

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Décisions5


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 juin 2017, 15NT03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision contestée : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022, n° 2206011
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, […] Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2012, n° 1115075
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, […]

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