LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Article 33 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.
Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.
Commentaires • 22
Décisions • 4
[…] Par une ordonnance n° 1300751 du 7 avril 2015, enregistrée le 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de Poitiers, avant qu'il soit statué sur la demande de M. B…, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.
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[…] Par deux mémoires, enregistrés le 23 janvier 2015 et le 10 mars 2015, M. Y X, représenté par la SELARL Avelia avocats, demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a prononcé son déclassement de son poste d'opérateur au sein des ateliers de production de l'établissement, et en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 33 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 et du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, M. Johny M. [Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389324 du 6 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Johny M. par la SELARL Interbarreaux AVELIA Avocats, avocat au barreau de Poitiers, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
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