LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Article 40 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55
Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Commentaires • 16
[…] Recours devant le président de la CHINS contre l'interdiction de correspondance d'un détenu et pour toutes les décisions de l'autorité judiciaire concernant les modalités d'exécution d'une détention provisoire, notamment les sorties sous escorte (articles 145-4-2 et 148-5 CPP et articles 34 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
Lire la suite…Décisions • 44
[…] — qu'en vertu de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu ; que la lettre écrite par M. A à sa mère établit l'état préoccupant de son auteur, qui déplore être sans nouvelles de sa famille et se demande si ses courriers n'étaient pas retenus ;
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[…] — la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article D. 262 du code de la procédure pénale, ainsi que l'article 13-1 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2002208
[…] aux termes de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 susvisé : « () Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, () ». […] Aux termes de l'article R. 57-8-20 du même code : « Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur. »
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Il résulte de la combinaison de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-8-16 et R. 57 8 19 du code de procédure pénale que sans préjudice d'éventuelles mesures prises par le juge judiciaire, l'administration pénitentiaire a la faculté de restreindre, au cas par cas, la liberté de correspondance des détenus lorsqu'un courrier paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité.
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