Article 40 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55

Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires16


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 janvier 2023

Il résulte de la combinaison de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-8-16 et R. 57 8 19 du code de procédure pénale que sans préjudice d'éventuelles mesures prises par le juge judiciaire, l'administration pénitentiaire a la faculté de restreindre, au cas par cas, la liberté de correspondance des détenus lorsqu'un courrier paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité.

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www.wjavocats.com · 11 juin 2019

[…] Recours devant le président de la CHINS contre l'interdiction de correspondance d'un détenu et pour toutes les décisions de l'autorité judiciaire concernant les modalités d'exécution d'une détention provisoire, notamment les sorties sous escorte (articles 145-4-2 et 148-5 CPP et articles 34 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] — qu'en vertu de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu ; que la lettre écrite par M. A à sa mère établit l'état préoccupant de son auteur, qui déplore être sans nouvelles de sa famille et se demande si ses courriers n'étaient pas retenus ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2014, n° 1401664
Rejet

[…] — la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article D. 262 du code de la procédure pénale, ainsi que l'article 13-1 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2002208
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 susvisé : « () Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, () ». […] Aux termes de l'article R. 57-8-20 du même code : « Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur. »

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Documents parlementaires17

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l'autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours. Il insère ainsi dans le code de procédure pénale un article 145-4-2 prévoyant que lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction correspondre par écrit avec … Lire la suite…
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … Lire la suite…
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