Article 43 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L370-1 (V), Article L. 370-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

Cette infraction, insérée au sein de l'article 434-35 du code pénal, s'ajoute à celle plus ancienne créée par la loi n° 48-1079 du 7 juillet 1948 3, prévue dans ce même article, […] correspondances ou objets quelconques destinés aux détenus ou provenant des détenus. […] a. – La personne détenue et son interlocuteur * Le « détenu » au sens de l'article 434-35 du code pénal est défini à l'article 434-28 du même code. […] – S'agissant des détenus condamnés ou prévenus, la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire fixe leurs droits et obligations et encadre spécifiquement leurs relations et leurs communications avec l'extérieur. En vertu des articles 34, […] 39, 40, 42 et 43 de cette loi, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 26 octobre 2022, n° 2007562
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2016, n° 1405873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 343 du code de procédure pénale : « «A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. » qu'aux termes de l'article A 40-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 5 avril 2023, n° 22DA02479
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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