Article 45 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

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Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L322-3 (V), Article L. 322-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 1er juin 2010

[…] en vue de décliner les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection édictées par l'article 8 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Après plusieurs réunions du groupe de travail en 2009 et de nombreux échanges en 2010 entre les services du ministère de la santé et des sports et la direction de l'administration pénitentiaire, il a été convenu que le partage des informations aurait lieu au sein de la commission pluridisciplinaire unique dans le respect du secret médical garanti par l'article 45 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 juin 2023, n° 2200399
Rejet

[…] Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () » et l'article 46 de ce même texte précise que « () La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population () ».

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2003434
Rejet

[…] Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () » et l'article 46 de ce même texte précise que « () La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population () ».

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