LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Article 48 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2016, n° 1406115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du même code : « (…) La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (…) » ; […] Il recueille l'avis des personnels » ; que l'article 48 de l'annexe de cet article dispose que « Les centres de détention/ I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, […]
Lire la suite…- Détention·
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Recours devant le président de la CHINS contre l'interdiction de correspondance d'un détenu et pour toutes les décisions de l'autorité judiciaire concernant les modalités d'exécution d'une détention provisoire, notamment les sorties sous escorte (articles 145-4-2 et 148-5 CPP et articles 34 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)
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