Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 92
Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
L'article 57 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 a ainsi prévu que, de façon générale, les fouilles, qu'elles soient intégrales ou par palpation, […]
Lire la suite…Dès lors que le montant des indemnités demandées n'excédait pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA) – soit 10 000 euros, hors intérêts et frais d'instance – le TA a statué sur ce litige, […] M. […] Les conditions dans lesquelles les détenus peuvent faire l'objet de fouilles corporelles sont prévues par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 1 qui, dans sa rédaction applicable au litige, […] intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Lire la suite…[…] — par l'exécution de ces fouilles, l'administration a également méconnu les dispositions des articles 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, et les dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. […] Aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […]
[…] 211-5 du même code dispose que : « La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 […]
[…] 2. L'article 57, alors en vigueur, de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dispose que : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […]