LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 novembre 2009
Dernière modification : 7 mars 2014
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'éducation et 6 autres

Commentaires306


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Les deux premiers alinéas de l'article 132­23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. 9 ­ Article 222-36 Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. […]

 

Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2022

Pour mémoire, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, prévoit qu'à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du […]

 

Décisions270


1Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2016, n° 15/01411

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que selon l'article L 6323-17 du code du travail dans son ancienne rédaction issue de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable à l'espèce, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

 

2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12/15828

Confirmation — 

[…] Considérant que selon l'article 22-1, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, «'la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'»';

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 octobre 2013, n° 13/00539

Confirmation — 

[…] Que si le médecin du travail devait, en application de l'article L1226-10 précité, donner un avis sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation pour occuper un poste adapté, puisque contrairement à ce que soutient l'employeur, cette obligation a été introduite dans le code du travail par l'article 9 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 et est donc applicable en l'espèce, force est toutefois de constater que le médecin du travail, spécialement sollicité par l'employeur, en indiquant que le salarié pouvait occuper tout poste sans manutention a implicitement conclu qu'aucune formation n'était nécessaire pour occuper un poste adapté, l'entreprise comportant encore une fois essentiellement des postes de chauffeur pour lesquels le salarié avait tout formation requise.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DROIT A L'INFORMATION, A L'ORIENTATION ET A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
Article 1

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6311-1, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : «, à la sécurisation des parcours professionnels » ;
3° Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6123-1.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
« 2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
« 3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
« 4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
« Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 6123-2.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »

Article 2

L'article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent. » ;
2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6314-1, les mots : « la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » et les mots : « d'acquérir » sont remplacés par les mots : « de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant ».