Article 9 de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)

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Version10/12/2009
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 35

Pour l'application de l'article 76 du règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, n° 13/23416
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article 9 de la loi n° 2009 -1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports dispose : 'Pour l'application de l'article 76 du règlement de la Commission Intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans -Manche (…), les décisions de la Commission Intergouvernementale (…) sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la Directive 2001/ 14/ /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 (…) qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris ';

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 mars 2013, n° 11/02594

[…] Soutenant que cette prestation n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, et que la plupart des objets et meubles déposés et transportés sont revenus détériorés, M. X assigne la société de transport et de déménagement en réparation de son préjudice. Sur incident, la société Transports et Déménagement Porre sollicite de voir : «ྭvu les piècesྭ», vu la loi numéro 2009 – 1503 du 8 décembre 2009 qui a créé un article L 133 –9 du code de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de Cannes condamner M. B X à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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