Article 15 de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)Abrogé

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

I.-Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'assure, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article 17-2.
II.-L'autorité est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'utilisation de l'infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 de la présente loi.L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
III.-L'autorité autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus au VII de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus au VI du même article 17-1, notamment sur leur volet tarifaire.
IV.-L'autorité approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue à l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
V.-L'autorité émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu'ils résultent notamment de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire et des dispositions prises pour son application.
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, l'avis visé à cet alinéa est réputé obtenu.
VI.-L'autorité émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
VII.-A la demande de l'autorité administrative compétente, l'autorité émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-L'autorité est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
IX.-L'autorité émet un avis sur la nomination et la cessation anticipée des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Société nationale des chemins de fer, conformément au III de l'article 24 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par le VII de l'article 15 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 342770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ; […] Considérant que la fédération requérante soutient que l'Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires (ARAF), créée par la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, devait être consultée préalablement à l'édiction du décret attaqué en application des dispositions du VIII de l'article 15 de cette loi codifié depuis à l'article L. 2133-8 du code des transports, qui disposent que l'ARAF « est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, […]

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2ARAFER, projets d'ordonnance et de décrets transposant la directive 2012/34/UE – Avis n° 2015-023 du 1er juillet 2015

[…] A cet égard, la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit SNCF Réseau, qui n'est pas modifiée par le projet de transposition, […] accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. […]

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[…] A cet égard, la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit SNCF Réseau, qui n'est pas modifiée par le projet de transposition, […] accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. […]

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