Article 33 de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)

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Version10/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 6-1
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
Art. 25
-Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
Art. 13, Art. 13-1


IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 mars 2013, n° 11/13875
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] rémunérée au forfait ; qu'enfin, ayant eu recours à la sous-traitance, en se substituant la société DGLS, son régime relève de celui des commissionnaires, en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;

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  • Commissionnaire de transport·
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  • Siège·
  • Assurances·
  • Assureur
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