LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
Article 39 de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
I.-Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.
Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
Le fait pour l'entreprise ayant commandé les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions est passible d'une amende de 15 000.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°52-401 du 14 avril 1952Art. 25
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 39 de la loi n° 2009-1 503 du 8 décembre 2009, 6-1 de la loi n° 82-1 153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 12 du Règlement (CEE) no 3118/ 93 du Conseil, du 25 octobre 1993, 459, alinéa 3, 512, 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-80.921, Inédit
[…] 10. L'article L. 3421-7 du code des transports, abrogé par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, est issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 codifiant l'article 39, I, de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, laquelle a transposé les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1072/2009 précité.
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