Article 64 de la LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 12 septembre 2012

Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du […] a>Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000021948621&cidTexte=LEGITEXT000021575602&dateTexte=20111027">loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 63) ; […] art. 64) ;

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