Article 3 de la LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

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Version01/01/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600II
.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III.-Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
-95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2013

La taxe professionnelle a été réformée par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui l'a remplacée par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. À l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie a également été réformée (article 1600 du code général des impôts - CGI).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2013

Cette rédaction de l'article 1600 du CGI relative à la taxe pour frais de chambres est ensuite modifiée, avant même son entrée en vigueur, par l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, […] sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 » 3. 1 Article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 2 Article 79 de la loi n° 2009-1673 précitée. 3 L'exposé sommaire de l'amendement du rapporteur général de la commission des Finances à l'Assemblée nationale, M. […] Le taux national de cette taxe est égal au quotient, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 mars 2013

2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2016, n° 1405230
Rejet

[…] 19-03-045-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010 issue de l'article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : « I. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des…
Non conformité

[…] « - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2116800
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. – Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […] dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; […]

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