LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Article 80 de la LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)
Entrée en vigueur le
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
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L'article 91 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. L'objectif de ce crédit d'impôt, codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), est à titre principal d'améliorer l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et leur maintien à domicile. […] L'ensemble de ce dispositif, qui devait s'appliquer aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2009, a été prorogé d'un an par l'article 80 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), soit pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2010. […]
Lire la suite…Alors que le projet de loi de finances 2010 prévoit dans son article 43 la prorogation de ce dispositif uniquement pour l'année 2010, il lui demande un engagement fort sur cette question avec la prolongation de ce crédit d'impôt pour les cinq ans à venir afin de poursuivre de façon significative l'indispensable adaptation de notre parc de logements au handicap et au vieillissement de nos concitoyens. […] L'article 80 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est venu, en effet, prolonger d'un an cette disposition fiscale, en vigueur depuis 2005. […]
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80 quinquies [Version issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009] ........................ 7 B. […] 80 quinquies [Version issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009] ....................... 11 C. […] Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales Titre IV : Dispositions permanentes - Article 85 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ; (…) 10
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