Article 7 de la LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

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Version01/01/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 5

I.-Le compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " est clos au 31 décembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Art. 69

II.-Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III.-Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV.-Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.

V.-La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " sur les modalités d'application du II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 24 février 2015, n° 12/02661
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 7 ter de l'ordonnance du 14 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable était ainsi libellé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2009 : […] L'X Y demande à la cour, au visa de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, articles 7ter et 84, de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (article 94 1°), des articles 1315 et 1407 du code de civil, des articles 14 et 16 de la Directive 2006/123/CE, des articles 49,101§ 1, 267 TFUE et 4 § 3 TFUE, des articles 93 et 104 du Règlement de procédure de la CJUE,

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2Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2013, n° 13/02525

[…] Vu l'article 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; […] En effet si le Conseil constitutionnel a été saisi d'un contrôle de constitutionnalité de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, il n'a pas déclaré conforme à la Constitution son article 94, et, dans le dernier considérant de sa décision n° 2009 600 DC du 29 décembre 2009, il a seulement indiqué qu'il n'y avait lieu de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution. Ainsi, en l'absence de déclaration explicite de conformité à la Constitution de l'article 94 dans le dispositif de sa décision, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

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