Article 101 de la LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 204

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 4 février 2014

Dans l'hypothèse où la sinistralité financière effective des prêts NACRE atteindrait un niveau supérieur à 20 %, alors l'Etat engage sa garantie dans une limite de 500 M€ pour les prêts octroyés jusqu'au 31 décembre 2017 (art. 101 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009). Cette garantie n'a à ce stade jamais été mise en oeuvre.

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 4 février 2014

A crédits budgétaires constants, le groupe de travail associant la DGEFP et la caisse des dépôts devra donc veiller en particulier à ce que les nouvelles conditions d'octroi du prêt NACRE n'engendrent une trop importante dégradation du taux de sinistre ; en tout état de cause, celui-ci devra demeurer à un niveau inférieur à 20 % du montant des prêts accordés correspondant à la limite autorisée par le coefficient multiplicateur de 5 fixé par l'arrêté du 31 mars 2010 pris en application de l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 (loi n° 2009-1674).

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