LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
Article 3 de la LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53
Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l'article 2 et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste établie en application de l'article 1er.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] les dommages subis par les personnes souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs, le législateur a institué aux termes de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, […]
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[…] – la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; […] 3. En vertu des articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, toute personne souffrant d'une maladie radio-induite inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dès lors qu'elle justifie y avoir résidé ou séjourné entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2014, n° 1208203
[…] 1°) de l'admettre, en sa qualité d'ayant droit, au bénéfice des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 en vue de la réparation intégrale des préjudices de son époux décédé ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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La dose retenue à cet égard par le CIVEN est celle qui correspond au principe de limitation posé par le 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, « selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire », à savoir 1 mSv pour le public (article R. 1333-11 du CSP). 21 CIVEN, Rapport d'activité 2020, […]
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