Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53
Le Gouvernement réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. La commission comprend dix-neuf membres dont quatre représentants de l'administration, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.
La commission est consultée sur le suivi de l'application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. A ce titre, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement et au Parlement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.
La demande doit comporter les éléments attestant de la présence du requérant, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, conformément à l'article 2 de la loi précitée. […]
Lire la suite…L'article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que le Gouvernement réunisse au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Le texte initial de la loi de simplification de l'action publique de 2020 prévoit la suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires.
Lire la suite…[…] que des représentants de cette association siègent, en cette qualité, dans différents organismes administratifs consultatifs, notamment la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et le conseil d'orientation pour le suivi des essais nucléaires créé par arrêté du 1 er juillet 2005 délibéré en conseil des ministres ; qu'en outre, il est constant que cette association participe régulièrement aux travaux de réflexion portant sur son domaine d'intervention, à l'initiative d'autorités publiques ou privées, […]
[…] Il soutient que le requérant ne justifie pas s'être acquitté de la contribution à l'aide juridictionnelle de sorte que la requête est irrecevable ; que si la présomption de causalité prévue par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français trouve à s'appliquer, elle doit être écartée en raison du risque négligeable attribuable aux essais nucléaires en application des dispositions des articles 4-II et 7 du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2024 ; […] - les consorts L… M… ne euvent se révaloir ni de la résom tion d'im utabilité instituée à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la res onsabilité ni de la seule circonstance que la athologie du défunt figure dans la liste issue du décret d'a lication n° 2014-1040 du 15 se tembre 2014, une sim le résom tion n'étant as de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'ex osition aux rayonnements ionisants ;
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ; je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire "je le jure". (M. […]
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