Loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 avril 1910
Dernière modification : 22 avril 1910

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-82.394, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi ou du décret des 27 novembre et 1 er décembre 1790, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1910, des articles 485, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1967, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] 1779 du code civil, 19, 33 et suivants du livre 1 er du code du travail, 1 er et suivants de la loi du 3 juillet 1944, 1 er et suivants de l'arrete du 10 mai 1948 et 7 de la loi du 20 avril 1910, denaturation des documents de la cause, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ; […] selon une jurisprudence constante, en cas de pluralite d'activites, une entreprise est soumise pour ses rapports avec ses membres, au regime juridique de son activite principale qui determine les lois, reglements et conventions collectives applicables ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1964, 63-93.089, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le second moyen de cassation qui serait prealable, pris de la violation du decret du 30 mars 1950, des articles 1 er et 2 de la loi du 29 juillet 1925, des articles 8, 15 et 19 de l'acte dit loi du 12 avril 1943, des lois alsaciennes lorraines des 10 juillet 1906 et 7 novembre 1910, des lois des 27 janvier 1902 et 20 avril 1910, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que, pour declarer applicable en alsace-lorraine les articles 8 et 15 de l'acte dit loi du 21 avril 1943, l'arret attaque a decide que la legislation locale avait ete abrogee par le decret du 30 octobre 1935 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'affichage est interdit sur les immeubles et monuments historiques, classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906.
Il peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission des sites et monuments naturels de caractère artistique.
Article 2
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de vingt-cinq anciens francs à mille anciens francs.
Article 3
La présente loi est applicable à l'Algérie.
La présente loi, délibéré et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, ARISTIDE BRIAND.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, GASTON DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.