Loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 avril 1910 |
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Dernière modification : | 22 avril 1910 |
L'affichage est interdit sur les immeubles et monuments historiques, classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906.
Il peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission des sites et monuments naturels de caractère artistique.
Il peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier, déterminé par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission des sites et monuments naturels de caractère artistique.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de vingt-cinq anciens francs à mille anciens francs.
La présente loi est applicable à l'Algérie.
La présente loi, délibéré et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
La présente loi, délibéré et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, ARISTIDE BRIAND.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, GASTON DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.
A. FALLIERES.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, ARISTIDE BRIAND.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, GASTON DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.