Article 2 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.Abrogé

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Version18/11/1887

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 1887
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires5


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 juin 2016

L'idée d'une conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques apparaît dès l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». […] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 16 juin 2016

L'idée d'une conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques apparaît dès l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». […] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, […]

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité […] L'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public et l'art. 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; d'autre part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les

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Décision1


1Arrêt Abbé Olivier, Conseil d'Etat, du 19 février 1909, 27355, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, et que l'article 2 de la loi du 15 novembre 1887 interdit aux maires d'établir des prescriptions particulières applicables aux funérailles en distinguant d'après leur caractère civil ou religieux ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;

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  • Nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique·
  • Décisions ne pouvant faire l'objet d'un recours·
  • Nouvel arrêté réglementant les convois funèbres·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs d'appréciation du Conseil d'État·
  • ,rj1 réglementation des convois funèbres·
  • Interdiction sur la voie publique·
  • Motif ne pouvant être invoqué·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance
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