Article 4 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1887

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 6 décembre 2017, n° 17/00196
Confirmation

[…] Par décision du 4 décembre 2017 le tribunal d'instance de COMPIEGNE a: […] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

 Lire la suite…
  • Funérailles·
  • Cimetière·
  • Nationalité française·
  • Mère·
  • Enfant·
  • Incinération·
  • Volonté·
  • Testament·
  • Mineur émancipé·
  • Maire

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2108371
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […] Aux termes de l'article 4 de la même loi : « En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès ».

 Lire la suite…
  • Funérailles·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Volonté·
  • Cimetière·
  • Collectivités territoriales·
  • Testament·
  • Concession·
  • Décès

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-18.951, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que, quand bien même les éléments produits n'auraient pas permis de se prononcer sur la qualité des rapports entre M. Pascal X… et M me Patricia X…, son épouse, il reste que cette dernière avait vécu maritalement avec M. X… pendant cinq ans, puis que les époux avaient décidé de se marier, et qu'ils avaient la qualité de conjoints lors du décès, sachant qu'aucune initiative n'avait été prise par le mari, en vue d'une éventuelle séparation ou d'un éventuel divorce ; qu'en refusant de considérer, en dépit de ces circonstances, que M me Patricia Y…, veuve de M. X…, pouvait être la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

 Lire la suite…
  • Portée pouvoirs des juges·
  • Appréciation souveraine·
  • Volonté non exprimée·
  • Volonté du défunt·
  • Détermination·
  • Funérailles·
  • Conditions·
  • Sepulture·
  • Sépulture·
  • Veuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).