Loi du 15 novembre 1887
Article 4 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1887
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
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Décisions • 12
[…] Par décision du 4 décembre 2017 le tribunal d'instance de COMPIEGNE a: […] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
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[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […] Aux termes de l'article 4 de la même loi : « En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès ».
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-18.951, Publié au bulletin
[…] 1°/ que, quand bien même les éléments produits n'auraient pas permis de se prononcer sur la qualité des rapports entre M. Pascal X… et M me Patricia X…, son épouse, il reste que cette dernière avait vécu maritalement avec M. X… pendant cinq ans, puis que les époux avaient décidé de se marier, et qu'ils avaient la qualité de conjoints lors du décès, sachant qu'aucune initiative n'avait été prise par le mari, en vue d'une éventuelle séparation ou d'un éventuel divorce ; qu'en refusant de considérer, en dépit de ces circonstances, que M me Patricia Y…, veuve de M. X…, pouvait être la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
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