Loi du 15 novembre 1887
Article 5 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/1887
Entrée en vigueur le 18 novembre 1887
Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.
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Commentaires • 2
M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 octobre 1988
Paul Kauss expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles stipule en son article 3 : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […]
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Sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, il appartient au défunt majeur ou mineur émancipé en état de tester de régler testamentairement les conditions de ses funérailles et de sa sépulture, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques et le mode de sépulture. […] cidTexte=JORFTEXT000021810111" target="_blank">Il s'agira donc de rechercher une volonté exprimée qui devra être respectée comme l'affirme la grande loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles toujours en vigueur.
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