Article 5 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

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Version18/11/1887

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Commentaires2


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, il appartient au défunt majeur ou mineur émancipé en état de tester de régler testamentairement les conditions de ses funérailles et de sa sépulture, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques et le mode de sépulture. […] cidTexte=JORFTEXT000021810111" target="_blank">Il s'agira donc de rechercher une volonté exprimée qui devra être respectée comme l'affirme la grande loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles toujours en vigueur.

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M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 octobre 1988

Paul Kauss expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles stipule en son article 3 : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […]

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