Loi du 15 novembre 1887
Article 3 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996
Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
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Tout d'abord l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles qui dispose que : « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ». […]
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[…] Selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux bien.
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[…] L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'».
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3. Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016, n° 16/01195
[…] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 qui reconnaît la liberté pour chacun de régler notamment par testament sa sépulture, lorsque le défunt majeur en état de tester n'a pas exprimé d'intentions formelles au sujet de ses funérailles et de sa sépulture, c'est a ses proches de les régler par interprétation de sa volonté présumée notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques ainsi que le mode et le lieu de la sépulture.
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Elle a été consacrée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. […]
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