Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1887 |
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Dernière modification : | 23 février 2007 |
Commentaires • 76
pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]
Elle a été consacrée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. Ainsi, est reconnu le droit absolu pour chaque individu, qu'il soit majeur ou mineur émancipé, de décider de ce qu'il adviendra de son corps après décès. « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […] de police Une liberté reconnue à tout résident en France La loi du 15 novembre 1887 ne pose aucune condition liée à la personne, hormis celle de l'âge ou de l'émancipation. Il s'agit d'une loi de police applicable à toute personne décédant sur le territoire français, peu importe sa nationalité. […] Une organisation contractuelle
Décisions • 213
1. Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 6 décembre 2017, n° 17/00196
Confirmation —
[…] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
2. Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2007, n° 07/05084
Confirmation —
[…] Considérant en droit que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles ou de charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions; qu'en l'absence d'écrit et en cas de contestation le juge doit rechercher qu'elle a été la volonté manifestée par la personne défunte;
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-18.337, Inédit
Rejet —
[…] 1°/ que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès et qu'en arguant en l'occurrence, pour faire droit à la demande de transfert de sépulture, de ce que celle-ci avait été formée moins de cinq ans après le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]