Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 novembre 1887
Dernière modification : 23 février 2007

Commentaires76


1– Chez Fouc@rt 8.0 : Droit, etc.
www.chezfoucart.com · 2 novembre 2022

pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]

 

2– Chez Fouc@rt 8.0 : Droit, etc.
www.chezfoucart.com · 7 octobre 2022

pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]

 

3Organisation des funérailles : une liberté individuelle
www.canopy-avocats.com · 12 juillet 2022

Elle a été consacrée par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. Ainsi, est reconnu le droit absolu pour chaque individu, qu'il soit majeur ou mineur émancipé, de décider de ce qu'il adviendra de son corps après décès. « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. […] de police Une liberté reconnue à tout résident en France La loi du 15 novembre 1887 ne pose aucune condition liée à la personne, hormis celle de l'âge ou de l'émancipation. Il s'agit d'une loi de police applicable à toute personne décédant sur le territoire français, peu importe sa nationalité. […] Une organisation contractuelle

 

Décisions211


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 février 2023, n° 23/00317

Confirmation — 

[…] Selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux bien.

 

2Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 6 janvier 2023, n° 23/00082

Infirmation — 

[…] L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'».

 

3Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016, n° 16/01195

Confirmation — 

[…] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 qui reconnaît la liberté pour chacun de régler notamment par testament sa sépulture, lorsque le défunt majeur en état de tester n'a pas exprimé d'intentions formelles au sujet de ses funérailles et de sa sépulture, c'est a ses proches de les régler par interprétation de sa volonté présumée notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques ainsi que le mode et le lieu de la sépulture.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.


Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.


Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Article 4
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
Article 5
Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.