Article 1 de la LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2010

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 222-14-2

II. - Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions de l'article 222-14-2 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2010

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Thierry Vallat · 29 janvier 2019

sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000021926074&ved=2ahUKEwjvsvG_yJLgAhVMbBoKHb5yCKAQFjAAegQICRAB" saprocessedanchor="true">Code pénal dont l'Article 222-14-2 dispose :

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Auteur: Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris Janvier 2019 Attention, le lancer de charcuteries lors d'une manifestation peut vous faire condamner à de la prison ferme ! […] La participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences est prévu et réprimé par le Code pénal dont l'Article 222-14-2 "les modalités de répression de cette infraction pénale n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l'individualisation des peines confiée au juge conformément à l'article

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Version du 29 janvier 2019 à 11:45 "les modalités de répression de cette infraction pénale n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l'individualisation des peines confiée au juge conformément à l'article

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, n° 1200408
Rejet

[…] 63-05-01-02 […] Vu la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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