LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 mars 2010
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de la recherche, Code de la sécurité sociale. et 8 autres

Commentaires183


Taximmo · 9 avril 2024

noopener">l'article 392 de la Directive TVA 2006/112/CE, que la France est la seule à avoir choisi de transposer, a été la source d'un contentieux fourni qui a historiquement trouvé sa source dans des opérations de détachement de parcelles (i.e. achat d'une maison et de son jardin pour revendre séparément la maison et un ou plusieurs terrains à bâtir) et qui a trouvé son « apothéose » dans un contentieux issu du régime applicable avant la réforme de la TVA immobilière opéré par la loi […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">loi n°2010-237 du 9 mars 2010).

 

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Le 1er janvier 2006, cet article intégrait en effet le CGI sur proposition du sénateur Philippe Marini (Rapport n° 129, fait au nom de la commission des finances, déposé le 14-12-2005 dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2005). […]

 

BOFiP · 8 août 2023

L'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2007, d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains […] Compte tenu de la réforme du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations immobilières issue de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, […]

 

Décisions401


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 13LY02208, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (…) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […]

 

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (…) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (…) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […]

 

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 18NT03811, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

 

Documents parlementaires105

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … 
Rapports spéciaux PLF 2019 Rapporteurs Date de la réunion de la commission des finances 1. Action extérieure de l'État M. Vincent LEDOUX Vendredi 25 octobre 15 h 00 2. Action extérieure de l'État : Tourisme Mme Émilie BONNIVARD Vendredi 25 octobre 15 h 00 3. Administration générale et territoriale de l'État M. Jacques SAVATIER Jeudi 24 octobre 9 h 30 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : 4. Politiques de l'agriculture, forêt, pêche et aquaculture ; Développement agricole et rural 5. Sécurité alimentaire M. Hervé PELLOIS M. Michel LAUZZANA Mardi 22 octobre 18 h 30 6. Aide … 
Rapports spéciaux PLF 2019 Rapporteurs Date de la réunion de la commission des finances 1. Action extérieure de l'État M. Vincent LEDOUX Vendredi 25 octobre 15 h 00 2. Action extérieure de l'État : Tourisme Mme Émilie BONNIVARD Vendredi 25 octobre 15 h 00 3. Administration générale et territoriale de l'État M. Jacques SAVATIER Jeudi 24 octobre 9 h 30 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : 4. Politiques de l'agriculture, forêt, pêche et aquaculture ; Développement agricole et rural 5. Sécurité alimentaire M. Hervé PELLOIS M. Michel LAUZZANA Mardi 22 octobre 18 h 30 6. Aide … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 48
Article 2

I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. ― La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. ― Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8