Article 2 de la LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. ― La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. ― Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2010

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 13 février 2019

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 septembre 2017
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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 décembre 2016, 15VE01629, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La SNC Oddo Opéra, anciennement dénommée SNC Oddo Options, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1305665
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'à la lecture des travaux préparatoires, renvoyant au règlement n° 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit modifié par l'arrêté ministériel du 3 novembre 2009, ne sont concernés par cette taxe que les salariés dont la rémunération variable est calculée par rapport à un profit généré par des opérations dont le risque demeure au 31 décembre 2009, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 : « I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 8 février 2019, 407647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SNC Oddo Opéra, venant aux droits de la SNC Oddo Options, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305665 du 9 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

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