LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 mars 2010
Dernière modification : 29 mars 2012
Codes visés : Code de justice militaire., Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires92


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, […] Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021. 26 3. […] Livre IV : De quelques procédures particulières Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Chapitre Ier : Dispositions générales ­ Article 706-47-1 Version en vigueur depuis le 12 mars 2010 Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10 Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 28 Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706­47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, […]

 

Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 10 mai 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ­ Article 14 La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 720­1­1 du même code est complétée par les mots : « ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction ». ­ […] Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ­ Article 10 […] 9° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 est ainsi rédigée : « La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, […]

 

Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2022, 21-84.963, Inédit

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[…] « Les dispositions conjuguées de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal et celles de l'article 132-23-1 du même code, issues de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 entrée en vigueur le 1er juillet 2010, rédigées en des termes généraux et imprécis quant au champ d'application de la loi pénale et à la définition de la circonstance aggravante de récidive, sont-elles contraires aux articles 8 et 16 de la [Déclaration] des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité, […]

 

2CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

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[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ; Vu la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu M. Gaëtan GORCE, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

 

3Cour de cassation, Autre, 1er juillet 2010, n° 05-REV.145

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[…] Il est également demandé à la Commission d'ordonner la suspension de la condamnation prononcée contre Dany X…, aux motifs que celui-ci est détenu depuis septembre 1994, soit depuis 16 ans, qu'il a épousé, pendant sa détention, Béatrice Z…, médecin qui demeure… où elle s'engage à l'héberger, et qu'il accepte que cette suspension soit assortie des conditions prévues par l'article 624 du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 mars 2010, en son article 15.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETENTION DE SURETE ET A LA SURVEILLANCE DE SURETE
Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ».

Article 2

I. ― Après le 2° de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »
II. ― L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du troisième alinéa du présent article ».

Article 3

Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-19 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article 723-37, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 763-8, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».