Article 12 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2012
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Version03/03/2017
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Version01/01/2020
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 48

I. – Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l'Autorité nationale des jeux au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité nationale des jeux au regard des risques de manipulation qu'ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

III. – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l'article 21, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

IV. – Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 322-18 du code de la sécurité intérieure.

V. - Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent article, interdire, pour une durée qu'il détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. La décision du président est publiée sur le site internet de l'Autorité et entre en vigueur immédiatement.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2021

[…] – la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; […] – les conclusions de Mme B… D…, rapporteure publique. […] Aux termes de l'article 34 de la même loi : » I. – L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante. / Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14. (…) « . […] De même, en troisième lieu, en indiquant qu'un joueur ou un parieur en ligne, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 mars 2021

[…] – la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; […] – les conclusions de Mme B… D…, rapporteure publique. […] Aux termes de l'article 34 de la même loi : » I. – L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante. / Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14. (…) « . […] De même, en troisième lieu, en indiquant qu'un joueur ou un parieur en ligne, […]

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Décisions237


1ARJEL, décision n° 2017-020 en date du 23 novembre 2017

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 3 et 12 ; […]

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2ARJEL, décision n° 2017-012 en date du 22 juin 2017

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 3 et 12 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 février 2018, n° 18/51064

[…] I-1 L'opérateur du site litigieux, déclarant être la société D E F Inc établie à X et Y, a créé des adresses à partir desquelles des sites de jeux sont accessibles en France, notamment les adresses www.europe777.com et europe777.com, et propose au public des jeux d'argent et de hasard en ligne (notamment jeux de table comme black jack, roulettes, poker vidéo ou machines à sous), alors qu'elle ne figure pas, au jour des débats, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agrees-.html).

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Documents parlementaires10

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