Article 15 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010

L'entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l'article 21, ou des sanctions administratives, mentionnées à l'article 43, dont elle-même, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l'objet.
Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l'entrepreneur et des dettes qu'il a contractées.
L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l'agrément est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l'article 21.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

Commentaires2


Alexandre Le Ninivin · Squire Patton Boggs · 14 avril 2014

L'article 15 de la loi est ainsi complété : L'opérateur « justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs. » « L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs.

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larevue.squirepattonboggs.com · 14 avril 2014

L'article 15 de la loi est ainsi complété : L'opérateur « justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs. » « L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des

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1ARJEL, décision n°2015-001 en date du 15 janvier 2015

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 21-V ; […] Fait à Paris, le 15 janvier 2015 ;

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2ARJEL, décision n°2015-001 portant confirmation de l'agrément de la société Gény Info dans la catégorie « paris sportifs »

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 21-V ; […] Fait à Paris, le 15 janvier 2015 ;

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3ARJEL, décision n°2015-002 portant confirmation de l'agrément de la société Gény Info dans la catégorie « paris hippiques »

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 21-V ; […] Fait à Paris, le 15 janvier 2015 ;

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