Article 18 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 151

L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.


Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France. Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs.


Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un représentant en France conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts.


Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l'activité pour laquelle elle sollicite l'agrément.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Commentaire1


BOFiP · 3 août 2016

[…] - un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (CGI, art. 302 bis ZH) ; - un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'Ces opérations sont relatives aux sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

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Décisions22


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2011, n° 2011-236

[…] Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17, 18 et 22 ; […]

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2ARJEL, décision n°2023-187 du 20 juillet 2023

[…] Code de la sécurité intérieure : Article L 320-18 : Les dispositions des articles 18 à 20 et 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'appliquent à l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution. Elles s'appliquent également au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour son activité de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution.

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3CNIL, Délibération du 10 février 2011, n° 2011-039

[…] Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17, 18 et 22 ; […]

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