Article 21 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

I. ― L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12 et 14 est délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n'est pas cessible.
L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l'article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.
II. ― Ne peuvent demander l'agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un Etat ou territoire non coopératif, tel que défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel Etat ou territoire, ne peuvent demander l'agrément prévu au I.
III. ― Tout refus d'agrément ou de renouvellement est motivé. L'agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que l'opérateur demandeur a été frappé d'une des sanctions prévues à l'article 43 ou que l'entreprise, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― La décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
V. ― Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à la demande d'agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l'opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l'opérateur à présenter une nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un mois.
VI. ― Lors de la procédure d'examen des demandes d'agrément, l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au dernier alinéa de l'article 16, que l'opérateur sollicitant l'agrément lui a, le cas échéant, communiqués.
VII. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique, pour les agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive, pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de délivrance des agréments.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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www.ginestie.com · 11 mai 2022

[…] les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation […] coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code Général des Impôts ;

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www.ginestie.com · 11 mai 2022

[…] les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou qui sont susceptibles d'exercer sur elle une influence notable au sens de l' […] , associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés ; les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et […] ;ré comme non coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code Général des Impôts ;

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www.bertrand-sport-avocat.com · 13 janvier 2022

Conformément à l'article 21 VII. de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne bénéficiant de l'agrément nécessaire pour organiser des jeux ou paris en ligne.

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1ARJEL, décision n°2022-168

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le III de son article 21, son article 27 et le X de son article 34 ;

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2ARJEL, décision n° 2013-054 en date du 24 juillet 2013

[…] COLLEGE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N° 2013-054 DU 24 JUILLET 2013 PORTANT INV ITATION A PRESENTER UNE NOUVELLE DEMANDE D'AGREMENT Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'o uverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21-V ; Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la décision n° 2010-153 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 16 décembre 2010 portant délivrance de l'agrément n° 0040-PO-2010-12-16 à la société SCALE pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 mars 2012, n° 12/00904 11/08856
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Se prévalant de ce qu'elle avait fait constater par huissier que la société 5 DIMES établie au Costa Rica, qui ne figure pas, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, proposait à destination du public français des offres de jeux et paris en ligne et de ce qu'elle l'avait vainement mise en demeure, l'ARJEL l'a attraite ainsi que les fournisseurs d'accès, en la forme des référés, […]

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