Article 41 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
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Version03/08/2015
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Version22/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 12

I. ― L'Autorité nationale des jeux comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.

Cette commission des sanctions comprend six membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les deux membres mentionnés respectivement aux 1° à 3° sont une femme et un homme.

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

II. ― La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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