Article 57 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2010
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Version19/03/2014
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Version01/01/2020
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 49

II, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

- Loi du 21 mai 1836
Art. 4
- Loi du 2 juin 1891
Art. 4
- Loi n°83-628 du 12 juillet 1983
Art. 1

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires3


Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

[…] - Les infractions prévues […] aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,

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www.alain-bensoussan.com · 23 mars 2012

Les enquêteurs assermentés de l'Arjel sont désormais compétents pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi du 12 mai 2010 : […]

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M. Gorce Gaëtan · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

C'est ce que permet aujourd'hui la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, au travers de deux familles de moyens complémentaires : un volet économique dont l'objectif est d'offrir une offre légale encadrée, […] un volet juridique ayant pour objectif de lutter contre les sites illégaux. […] S'agissant plus particulièrement de la publicité, la loi précise, en son article 57, le montant des amendes encourues pour ceux qui auront fait de la publicité pour des services de jeux ou de paris en ligne ne disposant pas de l'agrément. […]

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 décembre 2017, n° 17/59960

[…] I-1 L'opérateur du site litigieux, qui masque son identité et ses coordonnées, a créé des adresses à partir desquelles il fait la publicité sur le territoire français de sites de jeux d'argent et de hasard en ligne ne disposant pas d'un agrément ou d'un droit exclusif, notamment à partir de l'adresse www.topcasinosfrance.com et topcasinosfrance.com, conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agrees-.html). […] SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES (article 57) :

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  • Sociétés·
  • Caraïbes·
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  • Accès·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 décembre 2017, n° 17/59959

[…] I-1L'opérateur du site litigieux, qui masque son identité et ses coordonnées, a créé des adresses à partir desquelles il fait la publicité sur le territoire français de sites de jeux d'argent et de hasard en ligne ne disposant pas d'un agrément ou d'un droit exclusif, notamment à partir de l'adresse www.onlinecasinos.fm et onlinecasinos.fm, conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agrees-.html). […] II -1 SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES (article 57) :

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  • Radiotéléphone·
  • Orange·
  • Jeux en ligne·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Caraïbes·
  • Outre-mer·
  • Forme des référés·
  • Accès

3Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 mars 2021, n° 20-11.887
Rejet

[…] la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

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Documents parlementaires7

La lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent constitue un objectif central de la politique de l'État sur ce sujet dès lors qu'elle porte une atteinte directe à l'ordre public et à l'ordre social mais également - et ce point est assez largement méconnu - au regard de son incidence sur l'économie du sport et sur l'intégrité des pratiques sportives. En matière de paris sportifs, l'offre illégale se caractérise par des paris portant sur des compétitions ou manifestations sportives ou sur des types de résultats autres que ceux autorisés par l'Autorité nationale des jeux et qui figurent sur … Lire la suite…
___ Pages avant-propos PRincipales modifications apportées par la commission commentaires des articles Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre Article 1er Consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux Article 1er bis Élargissement du périmètre des prescripteurs de l'activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription Article 1er ter A Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activité … Lire la suite…
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