LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 mai 2010
Dernière modification : 4 mars 2022
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de procédure pénale et 7 autres

Commentaires351


1Acteurs cryptos non enregistrées : l’AMF obtient le blocage de plusieurs sites
www.orwl.fr · 12 mars 2024

Par six décisions rendues le 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, sur demande de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), enjoint aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) d'empêcher l'accès à des sites internet considéré comme offrant illégalement des services sur actifs numériques à destination du territoire français. Le code monétaire et financier prévoit en effet la possibilité pour le président de l'AMF de solliciter le Président du tribunal judiciaire afin de demander à ce qu'il soit enjoint aux FAI d'empêcher l'accès au contenu du service. …

 

2Sur les paris en ligne
Dalloz · 22 février 2024

Décisions+500


1ARJEL, décision n°2013-076 portant homologation d'un logiciel de jeux et de paris pour la société PKR France SAS dans la catégorie « jeux de cercle »

— 

[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 34-III ; […]

 

2ARJEL, décision n°2022-P-080 du 17 mars 2022

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[…] La présidente de l'Autorité nationale des jeux, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le VI de son article 34 ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 9 ; Vu la décision du collège de l'Autorité nationale des jeux n° 2021-235 du 25 novembre 2021 portant délégation de pouvoirs ;

 

3ARJEL, décision n°2023-141 du 20 avril 2023

— 

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ; Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ; Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

 

Documents parlementaires151

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 
L'article 1 er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit que les jeux fassent l'objet d'un encadrement strict, notamment au regard de la protection des mineurs. L'article 5 de cette même loi précise que « les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi » et que « les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même … 
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
Article 2

La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations mentionnées à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 3

Un organisme, désigné par décret, réalise ou fait réaliser, dans des conditions d'indépendance éditoriale et programmatique définies par ce même décret, des études scientifiques sur les jeux d'argent et de hasard et sur l'addiction à ces jeux. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs consacrent au moins 0,002 % du montant des mises qu'ils enregistrent au financement d'études relevant de ce champ, dont le thème et la méthodologie doivent être préalablement validés par cet organisme. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement de travaux directement conduits par celui-ci.

CHAPITRE II : LES CATEGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS A AGREMENT
Article 10

Au sens de la présente loi :
1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.