LOI n° 2010-501 du 18 mai 2010
Article 4 de la LOI n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2010
La commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
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La loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 a prévu la création d'une commission scientifique nationale des collections dont l'objet est de conseiller les personnes qualifiées en émettant des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections. Selon l'article 4 de cette loi, la commission devait remettre au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens, en mai 2011. Elle avait déjà interrogé le ministre en février 2011, suite au retard pris dans la publication du décret devant constituer la commission.
Lire la suite…En vertu de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, il est prévu que soit installée une Commission scientifique nationale des collections. […] La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission doivent être édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'État. […] Ce texte, dont vous êtes à l'origine avec une proposition de loi comprenant un article unique, visait à permettre le retour en Nouvelle-Zélande des têtes maories conservées dans les collections des musées de France. […]
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Créée par l'article 4 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, la commission scientifique nationale des collections avait pour objet de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, & […]
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