Article 2 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2010
>
Version01/12/2010
>
Version08/08/2015
>
Version09/08/2015
>
Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

I. - Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national fixé par l'article 1er.

Le financement par l'Etat de ce nouveau réseau de transport est indépendant de sa contribution aux contrats de projets conclus avec la région d'Ile-de-France permettant la création, l'amélioration et la modernisation des réseaux de transport public. Ces mesures permettent de renforcer en priorité la qualité du service rendu par les réseaux de transport public, en particulier dans le cœur de l'agglomération parisienne, notamment en termes de sécurité, de fréquence et de ponctualité. La réalisation de ce nouveau réseau de transport est coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de modernisation du réseau existant en Ile-de-France.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport évaluant l'état d'application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il fait notamment mention des capitaux nécessaires à la finalisation du projet de réseau de transport public du Grand Paris.

II. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux des enjeux liés au développement durable, en décrit les principales caractéristiques et mentionne :

- les prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de mode d'exploitation, de tracé et de position des gares ;

- les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;

- les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Ile-de-France à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ;

- les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la liaison par train à grande vitesse Roissy - Charles-de-Gaulle - Chessy - Marne-la-Vallée, prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly ;

- l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses gares ;

- la prise en compte de l'intermodalité, de sorte que, sans préjudice des compétences d'Ile-de-France Mobilités ainsi que de celles des collectivités territoriales concernées, soient indiquées les dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement d'une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement des véhicules légers autour des gares.

Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit.

Le schéma d'ensemble, y compris en cas de modification en application de l'article 3-1, est approuvé par un décret en Conseil d'Etat auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France est assurée dans les conditions de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

III. - La mise en place d'un réseau à haut niveau de performance prioritairement affecté au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, qui constituent la façade maritime du Grand Paris, et le port de Paris est un objectif d'intérêt national.

Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place de ce réseau.

Ce rapport présente également les possibilités de construire de nouvelles installations portuaires le long de la Seine afin de permettre une meilleure desserte du Grand Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires7


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-915/916 QPC du 11 juin 2021, M. Abdul S. et autres [Modalités d’évaluation judiciaire de l’indemnité d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Article L. 311-4 L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. ­ Article L. 311-5 A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles­ci sont fixées par le juge de l'expropriation. 12 ­ Article L. 311-6 Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, […]

 Lire la suite…

2Plus de schémas directeurs sur le territoire français depuis le 1er janvier 2013, à l’exception du schéma directeur d’Ile-de-France
AdDen Avocats · 20 février 2013

Issu de l'article 3 de cette loi, cet article a défini le cadre juridique d'un processus de remplacement progressif des schémas directeurs par les SCOT, articulé autour de leur statut à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, fixée au 1 er avril 2001 par l'article 6 du décret n°2001-260 du 27 mars 2001. […] tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. (…) »

 Lire la suite…

3Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 13 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, […] au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, schémas, […] 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Commune·
  • Conseil régional·
  • Public·
  • Évaluation environnementale·
  • Énergie·
  • Picardie·
  • Air·
  • Participation·
  • Déchet

2Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1300189
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, […] 16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ; 18° Le plan d'action pour le milieu marin ; […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Picardie·
  • Air·
  • Gestion des déchets·
  • Plan·
  • Directive·
  • Évaluation·
  • Développement

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 15 juin 2021, n° 20DA00262 20DA00286
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; […] 11. En vertu de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme, est notamment soumise à cette concertation « la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ».

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Ligne ferroviaire·
  • Fret·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Réseau·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).