LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
Article 6 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L213-4, Art. L212-2, Art. L212-2-1
II. - Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Commentaires • 6
De l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2010, il résulte que le législateur a désormais entendu permettre le renouvellement de la durée des zones d'aménagement différé, toutefois réduite à six ans, […]
Lire la suite…Cette situation ne saurait être conforme à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, qui indique que les indemnités « doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ». Ce phénomène est parallèlement alimenté par une disposition énoncée à l'article 6 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui modifie la date de référence utilisée par la juridiction pour estimer la valeur de certains biens expropriés.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] A cet égard, il convient de préciser que la zone d'aménagement concerté qui concerne le même périmètre et qui a été créée le 29 juin 2006 est sans incidence sur la date de référence dans la mesure où la création de cette ZAC ne met pas à néant la zone d'aménagement différé créée en 2005 de sorte que les dispositions d'urbanisme relatives à l'article 6 de la loi du 3 juin 2010 demeurent applicables; en effet, la ZAD qui a pour objet de “geler” des terrains en créant par là-même des réserves foncières ne disparaît pas avec la création d'une ZAC sur le même périmètre, laquelle a pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains aux fins de réalisation d'un projet d'urbanisme; […]
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[…] A cet égard, il convient de préciser que la zone d'aménagement concerté qui concerne le même périmètre et qui a été créée le 29 juin 2006 est sans incidence sur la date de référence dans la mesure où la création de cette ZAC ne met pas à néant la zone d'aménagement différé créée en 2005 de sorte que les dispositions d'urbanisme relatives à l'article 6 de la loi du 3 juin 2010 demeurent applicables; en effet, la ZAD qui a pour objet de “geler” des terrains en créant par là-même des réserves foncières ne disparaît pas avec la création d'une ZAC sur le même périmètre, laquelle a pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains aux fins de réalisation d'un projet d'urbanisme; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 17 juin 2021, n° 20/07596
[…] — Sur l'inconventionnalité in concreto du second alinéa de l'article L.213-6'du code de l'urbanisme ; le cas en l'occurrence est semblable à une affaire jugé par la CEDH dans l'arrêt Preite c. […]
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En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l'article […] Aux termes de l'article L. 212-2 du même code, […]
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