Article 7 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé Société des grands projets.
II. - L'établissement public Société des grands projets a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l'article 19, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi. A cette fin, l'établissement public Société des grands projets peut acquérir, au besoin par voie d'expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l'exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
Les missions que peut assurer l'établissement public Société des grands projets s'agissant des autres réseaux et services de transport public de voyageurs et de marchandises et les conditions dans lesquelles cet établissement les exerce sont définies aux articles 20-1 à 20-3, sans préjudice des dispositions du VI.
III. - Sans préjudice des compétences d'Ile-de-France Mobilités, l'établissement public Société des grands projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport public du Grand Paris.
IV. - L'établissement public Société des grands projets assiste le représentant de l'Etat dans la région pour la préparation et la mise en cohérence des contrats de développement territorial prévus par l'article 21.
V. - L'établissement public Société des grands projets peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement public Société des grands projets ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial des établissements publics d'aménagement autres que l'établissement public Agence foncière et technique de la région parisienne , lequel de ces établissements publics ou de l'établissement public Société des grands projets conduit ces opérations d'aménagement ou de construction.
Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société des grands projets peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n'entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.
Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société des grands projets peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d'exploitation du réseau.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement public Société des grands projets peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée.
Pour la réalisation de sa mission d'aménagement et de construction, l'établissement public Société des grands projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.
Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le droit communautaire, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l'habitat, l'établissement public Société des grands projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d'aménagement et de construction par l'intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement ou de construction.
VI. - L'établissement public Société des grands projets peut se voir confier par l'Etat, Ile-de-France Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies aux II à V.
VI bis. - L'établissement public " Société des grands projets " peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l'article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Dans le respect du principe d'égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l'établissement public " Société des grands projets " ne peut exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l'article L. 32 du même code, que par l'intermédiaire d'une structure spécifique soumise à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
VI ter. - L'établissement public “ Société des grands projets ” peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.
Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l'énergie.
VII. - L'établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux II à VI ter ou dont l'objet concourt à la valorisation de son patrimoine.
VIII. - Pour l'exercice de ses compétences définies aux II à VII, l'établissement public Société des grands projets peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions de coopération ou de mandat avec des établissements publics de l'Etat. Les conventions ainsi conclues peuvent avoir pour objet la mise en œuvre des procédures de recrutement, de gestion et de rémunération de ses personnels ainsi que la mise en œuvre des procédures de passation de contrats avec des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures, de travaux ou de services.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

[…] les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (« TSB »), impôt d'Etat créé par la loi de finances rectificative pour 19891, codifié à l'article 231 ter du CGI et dont le rendement est aujourd'hui de 465 M€2. […] Depuis plusieurs années, dix ans sans doute, la société TVO acquittait la TSB sur la base de 1 055 m² de bureaux (ce point n'est pas en débat) et 2 753 m² de surfaces de stationnement, cette superficie correspondant à la totalité des places de stationnement des 1 Article 40 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989. 2 465 961 000 € en 2019 (source PLF 2020, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 octobre 2020

#8217;article L. 3136-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code. » ;

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Décisions13


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 433414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; […] 7. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, les dispositions attaquées du décret du 8 février 2019 ont pour objet de préciser les conditions de la rémunération par le STIF de la mission de gestion technique confiée à la RATP dans le cadre défini par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010. Par suite, le Premier ministre n'a procédé ni à un transfert d'une compétence qui relevait de l'Etat, ni à une création ou extension de compétence. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté.

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  • Île-de-france·
  • Transport public·
  • Réseau de transport·
  • Ouvrage·
  • Ligne·
  • Gestion·
  • Installation·
  • Technique·
  • Décret·
  • Mission

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02112, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] culturels et sportifs de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national du Grand Paris ; que l'article 7 de cette loi confie la maîtrise d'ouvrage de ce projet à un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, la Société du Grand Paris (SGP) ; que dans le cadre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, le préfet de la région Ile-de-France a, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Parcelle·
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  • Expropriation·
  • Liberté·
  • Commission d'enquête·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Réalisation·
  • Transport public

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 14 avril 2023, n° 2000955
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article 24 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […] 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, dont est membre la commune de Boulogne Billancourt depuis le 1er janvier 2010, aurait été compétente, à la date de la délibération attaquée, en matière de plan local d'urbanisme au titre du 2° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors qu'en vertu des dispositions transitoires du II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 visée ci-dessus, cette compétence n'a été transférée de plein droit à la communauté d'agglomération qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi.

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Documents parlementaires34

Aux termes de l'article 4 de la proposition de directive, deux seuils de chiffre d'affaires conditionnent l'assujettissement d'une entreprise à la TSN : – le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros ; – les revenus tirés des services sur lesquels la TSN est assise et générés dans l'Union européenne dépassent 50 millions d'euros. Le seuil de chiffre d'affaires mondial inclut l'ensemble des produits, et non pas seulement ceux imposables au titre de la TSN ([85]). Ces deux seuils sont appréciés au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe consolidé à … Lire la suite…
Le réseau du Grand Paris Express, que réalise la société du Grand Paris (SGP), est notamment financé par la fiscalité affectée à la charge des contribuables franciliens. Pour réduire le niveau des prélèvements obligatoires à mobiliser à cet effet, il importe de maximiser le niveau des recettes commerciales susceptibles d'être acquises par la SGP. La valorisation immobilière constitue, à cet égard, une source de recette importante. En effet, à la fin des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage … Lire la suite…
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