LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
Article 12 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
I. ― Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement public " Société des grands projets " en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.
Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 18 à 20, des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette mesure s'avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public " Société des grands projets " avec l'accord du propriétaire.
II. ― L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l'Etat peuvent transférer à l'établissement public " Société des grands projets ", sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition.
Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
III. ― Les espaces appartenant à l'établissement public " Société des grands projets " situés dans les gares, y compris d'interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l'établissement, même s'ils ne sont pas affectés au service public du transport.
Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du […] a>Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Lotissements défectueux […] . […] idArticle=JORFARTI000022308282&cidTexte=JORFTEXT000022308227&dateTexte=29990101&categorieLien=id">loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, art. 12) ;
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