Article 18 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2010
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Version29/01/2014
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

L'établissement public « Société du Grand Paris » peut décider, pour les opérations visées à l'article 7 qu'il détermine, de déléguer la maîtrise d'ouvrage. Cette délégation s'exerce, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, dans les conditions prévues par le présent article.
L'établissement public « Société du Grand Paris » s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées. Il en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d'ouvrage délégué, en assure le financement.
Le maître d'ouvrage délégué choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut pour son propre compte les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Il assure la maîtrise d'œuvre des opérations considérées lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le contrat de maîtrise d'œuvre ne peut être exécuté que par lui, ou lorsque ces opérations présentent un caractère d'urgence tel que tout retard serait préjudiciable à l'intérêt du projet du Grand Paris, quelles que soient les causes de ce retard, ou s'il s'agit de faire face à une situation imprévisible.
Pour chaque opération, une convention conclue entre l'établissement public « Société du Grand Paris » et le maître d'ouvrage délégué a pour objet de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont l'établissement public assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014

Commentaire1


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[…] L'autorité de la concurrence considère que les dérogations au droit de la commande publique, issues des articles 17 et 18 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (recours à la RATP, à la SNCF et à RFF sans mise en concurrence) peuvent être […] CAA Marseille, 1er mars 2010

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Décision1


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] Avis n° 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 18 février 2010 sous le numéro 10/0015 A, par laquelle le syndicat professionnel Syntec-Ingénierie a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, […] devenus respectivement les articles 17 et 18 de la loi n° 2010-597, du 3 juin 2010, relative au Grand Paris ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […]

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Documents parlementaires16

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