LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
Article 19 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement public « Société du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat conclu en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter sur l'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Le contrat comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation des infrastructures nouvelles.
Commentaires • 5
En application de l'article 19 de la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris, la Société du Grand Paris (SGP) peut recourir aux contrats de partenariat pour la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et l'acquisition de matériels. Seule mission ne pouvant être confiée au titulaire du contrat de partenariat : la gestion de trafic et des circulations qui relève de la RATP. […]
Lire la suite…En effet il semblerait que le décret prévu par l'article 19 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est 39 bis-41 rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par sa directrice générale, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le STIF demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
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[…] — la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […] Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […] la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l'article 19, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi. […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 359149
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […] Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
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