Article 20 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

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Version29/01/2014
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Version23/02/2022
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au II de l'article 7, à l'exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l'article 20-3, sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société des grands projets est propriétaire de ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'elle réalise, jusqu'à sa dissolution.

Après leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi sont transférés en pleine propriété à Ile-de-France Mobilités qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. A ce titre et en sa qualité de financeur, Ile-de-France Mobilités est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels.

Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dans le cadre du présent I sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

I bis. - Sans préjudice de l'article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société des grands projets peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités.
Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
I ter. - La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société des grands projets peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l'article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des I et I bis du présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement public Société des grands projets pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels et de ses gares, y compris d'interconnexion. Ce décret précise également les conditions d'association d'Ile-de-France Mobilités au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
Art. 2
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires13


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433414
Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2020

En vertu du I de l'article 20 de cette loi, après leur réception par le maître d'ouvrage, ces équipements (c'est-à-dire les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, SARL Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d’une participation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juillet 2015

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - Article 20 Pas de modification - Article 98 Pas de modification 8 C. […]

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3Transports Urbains - Ratp - Grand Paris Express. Gestion Technique.
Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 14 avril 2015

L'article 20 de cette loi prévoit que la SGP reste propriétaire des infrastructures du Grand Paris Express, tandis que la RATP en assure la « gestion technique ». Au vu de cette situation, les rapporteurs suggèrent de clarifier la rédaction actuelle de l'article 20 de cette loi en définissant juridiquement de la façon la plus précise possible la « gestion technique » « pour éviter un monopole de fait » et pour assurer la clarté des rôles de chacun des intervenants dans l'intérêt général du projet et de sa future exploitation.

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Décisions7


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 433414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; […] 7. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, les dispositions attaquées du décret du 8 février 2019 ont pour objet de préciser les conditions de la rémunération par le STIF de la mission de gestion technique confiée à la RATP dans le cadre défini par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010. Par suite, le Premier ministre n'a procédé ni à un transfert d'une compétence qui relevait de l'Etat, ni à une création ou extension de compétence. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté.

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 359149, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est 39 bis-41 rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par sa directrice générale, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le STIF demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

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3ARAFER, projet de plan de gestion des informations confidentielles de la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand…

[…] 3 Code des transports, articles L. 2142-1 et L. 2142-3. 4 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, article 20. 1 2 autorite-transports.fr Avis n°2022-044 2/6 8.

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Documents parlementaires29

Aux termes de l'article 4 de la proposition de directive, deux seuils de chiffre d'affaires conditionnent l'assujettissement d'une entreprise à la TSN : – le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros ; – les revenus tirés des services sur lesquels la TSN est assise et générés dans l'Union européenne dépassent 50 millions d'euros. Le seuil de chiffre d'affaires mondial inclut l'ensemble des produits, et non pas seulement ceux imposables au titre de la TSN ([85]). Ces deux seuils sont appréciés au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe consolidé à … Lire la suite…
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