LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
Article 20-2 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 12
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 156 (V)
L'établissement public Société du Grand Paris peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7.
Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société du Grand Paris est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation et jusqu'à sa dissolution.
Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations et de ses gares, y compris d'interconnexion.
Commentaires • 2
En vertu du I de l'article 20 de cette loi, après leur réception par le maître d'ouvrage, ces équipements (c'est-à-dire les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2019 et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), devenu Ile-de-France Mobilités, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette disposition. […] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
Lire la suite…- Île-de-france·
- Transport public·
- Réseau de transport·
- Ouvrage·
- Ligne·
- Gestion·
- Installation·
- Technique·
- Décret·
- Mission
[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP »), par courriel reçu en date du 2 octobre 2023, la saisine ayant été déclarée complète à la date du 9 octobre 2023 par le service de la procédure de l'Autorité ; Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;
Lire la suite…3. ARAFER, règles de séparation comptable de l'EPIC RATP – Décision n° 2021-012 du 11 février 2021
[…] En premier lieu, le I de l'article L. 2142-16 du code des transports dispose que la RATP « met en œuvre des comptes séparés pour l'activité d'opérateur de transport, l'activité de gestion de l'infrastructure mentionnée à l'article L. 2142-3, l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l'activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code. […]
Lire la suite…- Comptable·
- Activité·
- Périmètre·
- Transport·
- Actif·
- Réseau·
- Opérateur·
- Affectation·
- Relation financière·
- Compte
(ord. réf. 20 octobre 2020, M. A., n° 444855) (29) V. aussi, à propos du même décret du 10 juillet 2020, le rejet de la demande de suspension, devenue sans objet depuis l'abrogation de de décret par celui du 16 octobre 2020 : ord. réf. 20 octobre 2020, M. R. et huit autres, n° 445092. […] le domicile d'une personne vulnérable : ord. réf. 20 octobre 2020, M. […] (20 octobre 2020, M. […] (20 octobre 2020, M. K., n° 430724) (151) V. aussi, sur cette affaire, du même jour : 20 octobre 2020, M. J. et autres, n° 430729 et n° 431183.
Lire la suite…